C-26, r. 281.3 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technicien en travail social

Texte complet
3. Le technicien en travail social peut évaluer, dans le cadre des activités visées au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26), une personne dans le cadre de la décision du Directeur de la protection de la jeunesse de recevoir le signalement, de procéder à une analyse sommaire de celui-ci et de décider s’il doit être retenu pour évaluation en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 1029-2012, a. 3.